C-26, r. 127.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
14. Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser une demande de dispense, il en notifie un avis écrit à l’évaluateur agréé et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date de la notification de l’avis.
L’Ordre notifie à l’évaluateur agréé sa décision dans un délai de 45 jours suivant la date de la réception de la demande de dispense ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2021-528, a. 14.
En vig.: 2022-01-01
14. Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser une demande de dispense, il en notifie un avis écrit à l’évaluateur agréé et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours suivant la date de la notification de l’avis.
L’Ordre notifie à l’évaluateur agréé sa décision dans un délai de 45 jours suivant la date de la réception de la demande de dispense ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2021-528, a. 14.